Il convient préalablement de savoir ce qu’est une modification du contrat de travail.
Il faut en ce sens dissocier le changement des conditions de travail qui fait l’objet d’une décision de l’employeur et qui est opposable au salarié (ceci étant lié au pouvoir de direction de l’employeur), des modifications proprement dites du contrat de travail (anciennement dénommées sous l’appellation de « modifications substantielles ») qui portent sur « l’essentiel » du contrat et échappent au pouvoir unilatéral de l’employeur.
En fait, le pouvoir de direction de l’employeur cède dans deux circonstances :
– Lorsqu’il se retrouve confronté à une règle d’ordre public (ex : pas de modification du contrat ou changement des conditions de travail pour les salariés protégés)
– Lorsqu’il se retrouve confronté à des éléments non modifiables unilatéralement du contrat (en ce sens quatre éléments sont retenus par la jurisprudence constante : la durée du contrat, la qualification, la rémunération et le lieu).
Ainsi, le pouvoir de direction reconnu à l’employeur ne l’autorise pas à modifier unilatéralement le contrat qu’il a conclu avec le salarié : le contrat est un accord de volontés et tient « force de loi » entre les parties. Si une modification est nécessaire, elle ne peut être imposée, il faut obtenir l’accord du salarié.
Si le salarié refuse, soit l’employeur retire sa proposition soit il la maintient et il y a alors logiquement rupture du contrat de travail, à charge de celui qui a imposé la modification.
A contrario, le salarié ne peut imposer aucun changement de ses conditions de travail à son employeur (il n’est pas titulaire du pouvoir de direction). De même pour la modification de son contrat. Dans les deux cas, il peut demander la modification ou le changement mais devant le refus de l’employeur, le salarié ne peut mettre en application sa demande. La seule exception en la matière est liée au droit individuel du salarié au reclassement interne en cas de licenciement.