La convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local) du 4 juin 1983 indique (article 4 du chapitre IV) qu’afin de faciliter la mise en œuvre des jours de repos RTT, ceux-ci sont exprimés en heures. Ils doivent toutefois être pris par journées entières, sauf accord entre le salarié et l’employeur. A défaut d’accord d’entreprise précisant les modalités de prise des jours de repos RTT, les jours devront être pris pour moitié à l’initiative des salariés, pour moitié à l’initiative de l’employeur. Ces jours ne sont pas soumis au régime des congés payés annuels et doivent être pris dans les douze mois à compter de la mise en œuvre du nouvel horaire de travail et n’ouvrent pas droit à report, sauf si un compte épargne temps est mis en place dans l’entreprise. | La convention animation (ex animation socio-culturelle) du 28 juin 1988, l’accord du 5 mai 1999 étendu par arrêté du 4 août 1999 précise les modalités de mise en œuvre en la matière indiquant que « la réduction du temps de travail et ses modalités de mise en œuvre choisies parmi une ou plusieurs de celles figurant aux articles 3 et 4 de l’accord sont décidées par l’employeur après consultation des représentants du personnel lorsqu’ils existent. Elles font ensuite l’objet d’une information écrite préalable adressée à chaque salarié ». L’article 3 de l’accord indique, pour les salariés à temps plein, que l’horaire hebdomadaire de 35h est réparti sur 4 ou 5 jours et prévoit 4 modalités de répartition (cf texte). L’article 4 de l’accord mentionne deux principes concernant les salariés à temps partiel (un cas d’exclusion et un cas d’intégration dans le périmètre de la réduction du temps de travail). |
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