L’employeur qui indique adhérer à une convention collective est lié par celle-ci. Celui qui précise se référer à une convention n’a à priori pas de lien juridique avec celle-ci sauf à ce que la convention collective soit étendue (voir ci-dessous).

Ainsi, il importe avant tout de distinguer les deux principaux types de conventions collectives :

– La convention collective ordinaire qui ne lie que les employeurs adhérant à une organisation patronale qui a signé la convention ou qui y a adhéré ultérieurement, et les employeurs qui individuellement y ont adhéré. Elle crée des obligations similaires à celles qui naissent d’un contrat. Elle peut être conclue dans l’entreprise, dans l’établissement, s’appliquer à tout ou partie de la branche professionnelle.

– La convention collective étendue qui est rendue, par la procédure d’extension, obligatoire pour tous les employeurs entrant dans son champ professionnel et territorial, sans considération d’appartenance aux organisations patronales signataires ou adhérentes. L’extension vaut pour la durée de la convention.

Attention une convention peut contenir des dispositions étendues et d’autres non (généralement il s’agit des dispositions insérées par voie d’avenants).

NB : une convention collective peut aussi faire l’objet d’un élargissement qui rend alors obligatoire la convention ou accord de branche déjà étendu à un autre secteur professionnel ou à un secteur territorial différent.

La convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local) du 4 juin 1983

Cette convention a fait l’objet d’un arrêté d’extension de la CCN du 22 janvier 1987 publié le 12 février 1987.

Cette convention règle « sur l’ensemble du territoire national, les rapports entre les employeurs et les salariés des associations et organismes de droit privé sans but lucratif, quelle qu’en soit la forme juridique, qui exercent à titre principal des activités :

– d’accueil et d’animation de la vie sociale et/ou

– d’interventions sociales et /ou culturelles concertées et novatrices et/ou

– d’accueil de jeunes enfants

A l’exclusion des entreprises qui appliquent la convention collective du 26 août 1965 des établissements de soins, de cure et de prévention pour enfants ».

Elle précise qu’entrent dans le champ d’application :

« – les organismes de type centre social et socioculturel agréés ou pouvant être agréés au titre de la prestation de service « animation globale et coordination » par les CAF ainsi que leurs fédérations, regroupements, centres de gestion et de ressources.

– les organismes d’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux articles R2324-16 et suivant du code de la santé publique, ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources ».

L’article 1.2 de la convention collective liste les organismes exclus de son champ d’application (les centres directement gérés par les CAF ou par les caisses de la mutualité sociale agricole, les organismes dont l’activité principale est visée par la convention collective nationale des foyers des jeunes travailleurs), les organismes dont l’activité principale est visée par la convention collective nationale de l’animation, les associations et organismes employeurs dont l’activité principale est celle d’une crèche halte garderie adhérents à l’un des syndicats professionnels de l’UNIFED et les organismes gérant des établissements et services visés par différentes loi, décrets, ordonnances ou arrêtés).

La convention collective de l’animation (ex animation socio-culturelle) du 28 juin 1988

Cette convention a fait l’objet d’un arrêté d’extension le 5 février 2002, applicable à partir du 6 juin 2001.

Schématiquement, la convention s’impose aux entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d’intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, ouvertes à toute catégorie de population. La convention règle « sur l’ensemble du territoire les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d’intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d’animation, de diffusion ou d’information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ».

La convention étend son champ d’application à des activités d’intérêt général de protection de la nature et de l’environnement. La convention s’applique « sur l’ensemble du territoire aux entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d’intérêt général de protection de la nature et de l’environnement notamment par des actions continues ou ponctuelles, de protection et de conservation des sites et espèces, d’éducation à l’environnement, d’études, de contributions au débat public, de formation, de diffusion, d’information ouvertes à toute catégorie de population ».

Les organismes concernés par la présente convention exercent « généralement une ou plusieurs activités parmi les suivantes :

– l’accueil collectif de groupes tels que centre de loisirs et centres de vacances pour mineurs, classes de découverte, centre de vacances pour majeurs handicapés ;

– l’enseignement de toute matière, à tout public pendant ses heures de loisirs tels que école de danse, de musique, d’art plastique, d’art dramatique, de sport, etc. ;

– les activités complémentaires situées dans le temps scolaire telles que contrats d’aménagement du temps de l’enfant, aménagement du rythme de vie de l’enfant ;

– les activités d’accueil et d’animation post et périscolaires telles que accueil (matin et/ou midi et/ou soir), accompagnement et soutien scolaire, garderies, études surveillées, etc. ;

– les activités d’accueil temporaire de la petite enfance telles que haltes-garderies, crèches parentales ;

– les activités de développement et de diffusion culturelles telles que centres de culture scientifique et technique, bibliothèques, ludothèques, médiathèques, musées ;

– les activités d’information, de découverte de l’environnement et du patrimoine telles que écomusées, centres permanents d’initiation à l’environnement, maisons de la nature, fermes pédagogiques, chantiers de jeunes, etc. ;

– les activités d’information, d’orientation et de prévention à destination de la jeunesse telles que centres régionaux information jeunesse, bureau information jeunesse, points information jeunes,

Quelques organismes types : centres de loisirs, haltes-garderies, crèches parentales, maisons de la nature, fermes pédagogiques, scoutisme, foyers ruraux, écoles de danse, de sport, etc missions locales, permanences accueil information orientation (PAIO), ateliers pédagogiques personnalisés, développement social urbain, développement social des quartiers, etc. ;

– les activités de scoutisme ;

– les activités de formation aux métiers spécifiques à la branche d’activité ;

– la gestion d’équipements accueillant une ou plusieurs des activités relevant de la présente convention tels que maisons des jeunes et de la culture, maison pour tous, maisons de quartier, maisons des associations, foyers ruraux, etc. ;

– la mise à disposition de personnel intervenant dans les activités relevant de la présente convention telles que profession sport, etc. ;

– les activités d’accueil et d’hébergement individuels et collectifs de courte durée telles que auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, échanges internationaux ;

les activités d’administration et/ou de coordination d’organismes relevant de la présente convention telles que fédérations, mouvements, unions, offices des sports, office de la culture ».

Par ailleurs, entrent également dans le champ d’application de cette convention les organismes dont les activités sont répertoriées à la nomenclature annexée au décret n°73-1036 du 9 novembre 1973 (organismes assurant la gestion d’équipements socio-éducatifs, associations culturelles, socio-éducatives et de loisirs, associations de loisirs et de plein air, centres de vacances et les centre de loisirs sans hébergement, les auberges de jeunesse) exception faite de ceux qui relèvent par leurs critères de fonctionnement de la convention collective des centres sociaux précitée.

Par exception, entrent dans le champ d’application de la convention certaines structures de jeunes enfants de moins de six ans ne relevant pas de la convention collective des centres sociaux précitée et certains équipements socio-éducatifs tels que les maisons de jeunes et de la culture ou maisons pour tous sous conditions.