De manière générale toute personne est responsable des dommages qu’elle a personnellement causés. Ainsi, pour que la responsabilité civile d’un animateur soit engagée ( 1382 et 1383 du code civil), il faut qu’il ait commis une faute (y compris par négligence ou imprudence), que cette dernière ait causé un dommage à autrui et que le lien de causalité entre la faute et le dommage soit établi.
Par ailleurs, il existe une responsabilité des commettants (employeurs) pour leurs préposés (salariés). Ainsi, lorsqu’un enfant subit un dommage par la faute d’un animateur, peuvent être engagés la responsabilité civile de ce dernier ou celle de la structure d’accueil qui est civilement responsable de ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions. A noter que l’assurance de la structure (voire la structure elle-même) peut se retourner ensuite contre l’animateur qui a provoqué le dommage.
En outre, si l’employeur est responsable du fait de ses salariés (L1384, alinéa 5 du code civil), cette responsabilité tombe lorsque le préposé (salarié) a agi à des fins étrangères à ses attributions, c’est-à-dire à l’intérêt du commettant (employeur), sans autorisation de celui-ci et qu’il s’est placé hors de ses fonctions (cass.pléniére 19 mai 1988, pourvoi n° 87-82.654).