La convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local) du 4 juin 1983 précise au chapitre IV que le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs comprenant obligatoirement le dimanche.
Toute exception à cette règle nécessite l’accord du salarié concerné et doit être inscrite dans le contrat de travail. Si le salarié doit travailler un dimanche ou jour férié, il bénéficie d’un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente majorée de 50%. La durée ininterrompue de repos entre deux jours de travail ne peut être inférieure à douze heures consécutives. En outre, si le temps de travail au cours d’une journée atteint six heures le salarié doit bénéficier d’une pause d’une durée minimale de vingt minutes. Si le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail pendant cette pause, celle-ci est considérée comme du temps de travail effectif et doit être rémunérée. Des conditions particulières sont mentionnées pour les camps et séjours hors de l’établissement (article 3 du chapitre IV). Pour les cadres au forfait, il existe également des dispositions spécifiques (chapitre XI de la convention – article 7) |
La convention animation (ex animation socio-culturelle) du 28 juin 1988 indique (titre V – article 5.2 et 3) que la durée hebdomadaire du travail effectif doit permettre d’assurer à chaque salarié deux jours de repos consécutifs.
Par déduction, la durée ininterrompue entre deux jours de travail ne peut être inférieure à douze heures consécutives.Quelle que soit sa durée, la journée de travail est coupée par un repos minimum de 45 minutes. Pour les cadres au forfait (cadres autonomes) des dispositions spécifiques sont prévues à l’article 5.5 du chapitre V, de même pour les situations particulières comme le travail de nuit (article 5.8). De manière générale, en cas d’infraction en la matière, l’employeur encourt l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe applicable autant de fois qu’il y a de salariés indûment employés. |
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