Les risques psychosociaux se définissent « comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental » (Rapport Gollac).

L’employeur, même sans faute, doit être tenu pour responsable des faits de harcèlement commis par l’un de ses collaborateurs à l’égard d’autres salariés. En ce sens, l’employeur a une obligation de sécurité de résultat qui s’étend à la santé mentale du salarié (cass.soc, 21 juin 2006, pourvoi n° 05-43.914 à n° 05-43.919).

NB : on ne peut raisonnablement attendre de l’employeur qu’il assure la pleine santé mentale de ses salariés, il faut donc entendre par là que le législateur attend de l’employeur la mise en œuvre de toutes les mesures permettant d’éviter que le salarié soit victime d’une souffrance au travail.

La jurisprudence constante a donc pour conséquence directe d’imposer à l’employeur d’évaluer ou de faire évaluer les risques d’un style de management, de reporter le résultat de son évaluation dans le document unique et de l’interdire s’il apparaît que ce style de management présente des dangers ou des germes d’un danger.

Enfin, lorsque les mensures préventives ne suffisent pas à empêcher la réalisation du risque il reste un devoir de réaction à charge de l’employeur dès qu’il a connaissance de la manifestation du risque.