Afin de combler le vide juridique créé par la décision du Conseil constitutionnel datée du 4 mai 2012 qui avait invalidé les articles du code pénal traitant du harcèlement sexuel en raison d’une définition du délit jugée trop imprécise, la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (JO 7 août 2012 p 12912) entrée en vigueur le 08 août 2012 est venue redéfinir le délit dans le code pénal et a alourdi les sanctions applicables au harcèlement sexuel et moral. L’article 222-33 du code pénal comporte désormais « une nouvelle définition prenant en compte toutes les situations de harcèlement sexuel », selon le communiqué de la ministre de la justice.
Le texte reprend deux niveaux de gravité sur les trois déterminés dans le projet de loi, en les précisant :
-Le premier niveau se décompose en deux volets :
*Le harcèlement simple se voit défini de la manière suivante : il s’agit du « fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». La définition fait donc référence au comportement imposé à la victime inspiré de l’article 222-32 du code pénal, à l’atteinte à la dignité et à la notion de répétition.
*Le harcèlement sexuel assimilé qui a pour définition « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, qui celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
Ces faits de harcèlement ou harcèlement assimilé sont « punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende ». Le législateur a donc doublé les sanctions par rapport à l’ancienne rédaction de l’article 222-33 du code pénal abrogé.
-Le second niveau de gravité est composé par les circonstances aggravantes qui impliquent que les faits soient commis :
« – par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
– sur un mineur de 15 ans,
– sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur
– sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur
– par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ».
Dans ce cas, les délits de harcèlement simple ou assimilés sont portés respectivement à deux ans de prison et 30 000€ d’amende et trois ans de prison et 45 000€ d’amende.
Il est à souligner que ces sanctions sont désormais également applicables au harcèlement moral.
D’autre part, le texte de loi a fait naître un « nouveau » délit qui est celui des discriminations résultant du harcèlement sexuel et prévoit l’intégration du nouvel article 225-1-1 dans le code pénal mentionnant désormais que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou témoigné de tels faits y compris dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportement n’ont pas été répétés ». Pour mémoire les discriminations sont punies dans le code pénal de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.